Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Effet d’une libération
5(1)Un règlement conclu, une libération accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime dans un délai de trois mois après la perpétration ou la survenance de la transgression, de la négligence ou du défaut qui a causé son décès n’exclut pas un recours en vertu de la présente loi ni ne constitue une décharge de la responsabilité encourue en vertu de la présente loi, mais il doit être tenu compte de tout paiement effectué conformément à celle-ci dans l’évaluation des dommages-intérêts afférents à toute action intentée en vertu de la présente loi.
5(2)Un règlement conclu, une libération accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime après l’expiration du délai indiqué au paragraphe (1) vaut, sauf annulation, décharge de la responsabilité que prévoit la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(3), (4)
Effet d’une libération
5(1)Un règlement conclu, une libération accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime dans un délai de trois mois après la perpétration ou la survenance de la transgression, de la négligence ou du défaut qui a causé son décès n’exclut pas un recours en vertu de la présente loi ni ne constitue une décharge de la responsabilité encourue en vertu de la présente loi, mais il doit être tenu compte de tout paiement effectué conformément à celle-ci dans l’évaluation des dommages-intérêts afférents à toute action intentée en vertu de la présente loi.
5(2)Un règlement conclu, une libération accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime après l’expiration du délai indiqué au paragraphe (1) vaut, sauf annulation, décharge de la responsabilité que prévoit la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(3), (4)